Suite à une interpellation du Ministère pour demander l’application du fractionnement des congés aux assistants d’éducation, ce dernier, par un , enjoint aux Recteurs d’accorder aux AED ces jours de fractionnement.
En effet, l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 stipule « I.-L’agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ».
De l’article 1 du décret 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État stipule : « Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ».
Jusqu’à maintenant, ce droit n’a jamais été reconnu aux AED et AESH, qui remplissent pourtant bien les conditions pour en bénéficier : avoir un contrat de droit public, être agent non titulaire de l’État et ne pas être enseignant.
Il est tout à fait possible pour les AED de bénéficier d’au moins huit jours de congés annuels entre le 1er novembre et le 30 avril du fait des six semaines de vacances de Noël, février et Pâques. Fort de ce calcul, le ministère a raison de préciser que les AED peuvent récupérer deux jours de congés supplémentaires.
Dans la pratique, une journée de service équivaut à 7 heures travaillées, l’AED peut donc décider que ces deux jours de fractionnement valant 14 heures de service seront déduites de son service annualisé. Cette décision abaisserait un temps plein de 1 607 heures à 1 593 heures toujours réparties sur trente-neuf semaines. Cette mesure s’applique également aux AED qui bénéficient des 200 heures du crédit formation accordé aux étudiants.