Décret remplacement 17.09.99, art. 1 mentionne le respect de la « qualification » en remplacement et pour les activités entre les remplacements.
Décret du 25.05.50, art. 3-2° stipule : " Les professeurs qui n’ont pas leur maximum de service dans l’enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d’enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l’exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu’il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ".
Question épineuse pour les remplacements de PLP et de PEGC : pourquoi faire prévaloir le décret de 50 sur celui de 99 (sur le remplacement) et non l’inverse ?
- à titre indicatif, le jugement du tribunal administratif de Caen du 24.04.99 concernant Mme DAVID reconnaît au recteur, en matière de complément de service, le pouvoir d’imposer à l’intéressé soit un enseignement différent dans son établissement d’affectation, soit un service dans sa discipline dans un autre établissement de la même ville.
- peut-on parler de complément de service quand il s’agit d’une nomination sur un poste bivalent pour lequel le rectorat ou l’IA n’a pas voulu tenir compte de la qualification du remplaçant ?
- les « compétences » et les « goûts » laissent une marge de discussion non négligeable ;
Donc :
- résister verbalement en compagnie du responsable du S1 ou d’un délégué SNES et demander un remplaçant dans la discipline concernée ; simultanément informer, toujours oralement, les délégués parents d’élèves et tous les parents d’élèves de la classe, voire les responsables locaux et départementaux des fédérations ;
- demander par courrier (voie hiérarchique) la révision d’affectation ou l’affectation d’un second remplacement qualifié pour la seconde valence.